Sommaire complet
du 01 avril 2020 - n° 162
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Contrôle et contentieux
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Environnement
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 17BX02348 du 20 juin 2019.
Urbanisme Pratique n°376 du 24 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Laroque et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions à lui verser :
1°) une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes de son terrain durant les années 2011 à 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;
2°) une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 28 juillet 2010, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.
Par un jugement n° 1403423 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°376 du 24 octobre 2019)
Un propriétaire demande la condamnation de la commune de Laroque (Pyrénées-Orientales) et du syndicat intercommunal des eaux et assainissement en réparation des inondations récurrentes de son terrain. Ce propriétaire subit des écoulements d'eaux pluviales des fonds dominants et des propriétés voisines, lesquels passent par un caniveau de surface traversant sa propriété. La canalisation présente sur la propriété recueillait les eaux pluviales de propriétés voisines. La responsabilité du syndicat est immédiatement rejetée puisqu’en vertu de ses statuts, il est uniquement compétent pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable, pas pour les eaux pluviales. Selon la cour administrative, cette canalisation constitue un ouvrage public communal, à l'égard duquel l'intéressé avait la qualité de tiers. La cour administrative rappelle ensuite les règles classiques en matière de responsabilité du fait du mauvais fonctionnement d’un ouvrage public : le maître de l'ouvrage (en l’occurrence la commune) est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. La cour rejette ensuite la demande de réparation car le propriétaire n’a pas établi la réalité de son préjudice (CAA Bordeaux 20/06/2019, n°17BX02348).
Michel Degoffe le 24 octobre 2019 - n°376 de Urbanisme Pratique