Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 16LY00375 du 13 février 2018.
La cour administrative d’appel rappelle quel est l’objet des OAP.
Distinguer ce qui relève de l’OAP et du règlement du PLU
D'une part, en matière d'aménagement, une OAP implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur ; elle ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu'apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d'aménagement définie à l'échelle du secteur couvert.
D'autre part, les OAP peuvent, certes, en vertu de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement ; mais elles ne peuvent ni indiquer les principales caractéristiques des voies et espaces publics, ni fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées. Ces éléments relèvent, en effet, du règlement du PLU. Or, ici, l’OAP n°5 ne correspondant pas à cette définition, la cour administrative l’annule ; l'OAP n° 5 contestée, qui couvre environ 6 ha, comprend pour l'essentiel un parc public représentant plus de la moitié de sa superficie pour lequel il n'est rien prévu d'autre que sa conservation et des secteurs construits ou en cours de construction d'environ 2,5 ha qui ne sont concernés par aucune orientation particulière, hormis la préservation ponctuelle d'un jardin. Les seules orientations envisagées relatives à des actions ou opérations particulières se limitent, en réalité, à l'emprise de la parcelle du propriétaire qui introduit le recours sur laquelle sont prévues la création de la "poche verte" et l'implantation de l’immeuble composé d’une douzaine d’appartements. Par son contenu, une telle OAP ne peut être regardée comme définissant une action ou une opération ni comme portant sur l'aménagement d'un quartier ou d'un secteur au sens de l'article L. 123-1-4-1 du code de l'urbanisme. Elle comporte des dispositions qui, en ce qu'elles reviennent à fixer les caractéristiques d'une construction déterminée, ne relèvent pas de l’OAP mais du règlement du PLU.
Le justiciable a donc raison de soutenir que l'OAP n° 5 du PLU approuvé par la délibération du 20 février 2014 en litige méconnaît l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme (CAA Lyon 13/02/2018, n° 16LY00375).
Michel Degoffe le 24 octobre 2019 - n°376 de Urbanisme Pratique
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