Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX03673 du 8 novembre 2023
Urbanisme Pratique n°466 du 23 novembre 2023
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX03673 du 8 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Fer à Cheval a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2019 du maire de la commune de Chatenet portant alignement individuel au droit de sa propriété et de lui enjoindre d’adopter un nouvel arrêté d’alignement respectant les limites de sa propriété.
Par un jugement n° 1902147 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la SCI du Fer à Cheval, représentée par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°466 du 23 novembre 2023)
Saisi d’une demande par un propriétaire, le maire de Chatenet (Charente-Maritime) a procédé à l’alignement de la voie dont il était le riverain. Le propriétaire conteste cette délimitation. L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines (art. L. 112-1, code de la voirie routière). En l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique, empiètements éventuels inclus. Saisie d’un recours, la cour administrative constate que le maire n’a pas respecté cette disposition. Le maire n’explique pas pourquoi il a englobé dans la voie publique une bande de terrain herbeuse ; il aurait au moins dû démontrer qu’elle était nécessaire à la circulation ou à la sécurité des usagers et qu’elle constituerait un accessoire du domaine public routier. Le tracé de la voie inclut même les dernières marches du perron de la propriété du riverain. La délimitation retenue par la commune ne correspond donc pas aux limites actuelles de la voie. L’arrêté d’alignement est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation (CAA Bordeaux 8/11/2023, n° 21BX03673). Si la commune veut élargir la voie, elle doit adopter un plan d’alignement.
Michel Degoffe le 23 novembre 2023 - n°466 de Urbanisme Pratique