Réponse à Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle. JO Sénat Questions écrites du 30 mars 2023, page 2168
Premièrement, si le péril provient à titre prépondérant d'une cause propre à l'immeuble, en raison notamment de sa vétusté, d'un défaut d'entretien, d'un vice de construction, les procédures de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne doivent être mises en œuvre (CE, 10/10/2005, n° 259205, Cne de Badinières). Si l'EPCI à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, il exerce ces prérogatives.
Deuxièmement, si le risque émane d'une cause extérieure à l'immeuble, c'est le maire qui doit agir, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale (comme précisé dans l'arrêt susmentionné du CE de 2005, arrêt CE, 31 mars 2006, n° 279664, Perone).
Enfin, quelle que soit la cause du péril, si la situation présente une extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, même si une procédure relevant de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne était engagée.
(QE n° 03809 de J-L. Masson, Réponse du ministre chargé des collectivités territoriales, JO Sénat du 30/03/2023).
Michel Degoffe le 28 septembre 2023 - n°462 de Urbanisme Pratique
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