Sommaire complet
du 03 décembre 2018 - n° 147
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Agriculture
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Assainissement
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Commerce
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Contrôle et contentieux
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Finances locales
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Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 410670 du 5 mars 2018.
Urbanisme Pratique n°346 du 24 mai 2018
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux titres de perception émis le 13 octobre 2015 à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle au titre de la taxe d'aménagement et d'ordonner à la commune de Richardménil le remboursement des sommes de 1 181 euros et de 172 euros indûment versées aux mois d'août 2014 et de décembre 2015. Par un jugement n° 1503288 du 21 mars 2017, le tribunal administratif a annulé le titre de perception n° LORR 15 26600028858 du 13 octobre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°346 du 24 mai 2018)
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a émis deux titres de perception contre un constructeur lui réclamant la taxe d’aménagement. Le propriétaire conteste ces titres. Cela donne l’occasion au Conseil d’Etat de rappeler que l’administration a un droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée (art. L. 331-21, code de l’urbanisme). Rappelons que le droit de reprise est le droit de réclamer la taxe, notamment s’il y a eu erreur de calcul. La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : 1° de plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un...
Michel Degoffe le 24 mai 2018 - n°346 de Urbanisme Pratique